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Révision OLED: ASIC demande une modification de la définition des déchets d'entreprisees

21 juin 2019
D’après les expériences faites par les villes depuis janvier 2019, la définition de l’entreprise telle qu’elle est stipulée actuellement n’est en effet guère applicable et les coûts administratifs supplémentaires qui en résultent ne sont pas acceptables.
La définition de l’entreprise telle que stipulée actuellement à l’article 3 lette b signifie que les villes et les communes doivent enregistrer systématiquement et de manière récurrente les structures de groupe et l’organisation de l’élimination des déchets par des entreprises afin de pouvoir procéder à une évaluation probante de leur appartenance à un monopole. La pratique montre que ces travaux, en particulier dans les villes à forte densité d’entreprises avec les mutations qui vont avec, représentent une tâche permanente et que la bureaucratie supplémentaire induite perdure même après la phase d’introduction. Cela n’a jamais été la volonté du législateur. Le principe qui prévalait à ce jour dans le domaine des déchets urbains était le principe de territorialité, or la nouvelle réglementation de la définition de l’entreprise rompt avec ce principe éprouvé.

Dans la motion Fluri 11.3137 il était explicitement question d’«entreprises», ce qui, si l’on reprend les définitions qu’en donne l’OFS, correspond plutôt à la notion d’«unité locale» qu’à la définition de l’entreprise telle que stipulée dans l’OLED. Nous comme ASIC demandons donc également que la définition de l’entreprise à l’article 3 lit. b soit adaptée afin qu’elle soit applicable.

Demande de modification: la somme des postes à temps plein d’une entreprise par commune doit être utilisée comme valeur facilement mesurable pour évaluer l’appartenance à un monopole. Si plusieurs entreprises ont formé un groupe (p. ex. de gros détaillants) et qu’elles prouvent aux communes con-cernées que l’élimination des déchets est organisée en commun au niveau de ce même groupe, alors ces déchets ne relèvent pas du monopole sur les déchets urbains.

Art. 3 lit. B nouveau:
Entreprise: somme des unités locales (définition selon l’Office fédéral de la statistique) par commune.
Si plusieurs entreprises organisées en un groupe totalisent plus de 250 équivalents temps plein démontrent aux communes concernées que l’ensemble de l’élimination des déchets est organisé en commun au sein du groupe en question, leurs déchets ne sont pas considérés comme des déchets urbains.

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+41 78 739 78 16
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info@aegerter-holz.ch